OGEC Fondation d'Auteuil - Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2014, n° 12/22639
Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2014, n° 12/22639 Doctrine.fr
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 12 DECEMBRE 2014
(n° 2014- , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22639
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/10388
APPELANTE
FONDATION D’AUTEUIL agissant en la personne de son représentant légal
40 Rue L de la Fontaine
XXX
Représentée par Me Anne-M MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Alexis CHAUVEAU-MAULINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P513 substituant Me Alexis BECQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : P513
INTIMES
Monsieur F G
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2279
Société H I prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Bernard DORE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0292
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame M-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société H I, intervenue en exécution d’une lettre de mission en date du 4 avril 2008 pour effectuer une mission administrative et comptable au profit de l’OGEC Saint B, aux droits de laquelle vient la Fondation d’Auteuil, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de g
rande instance de Paris, suivant acte d’huissier en date du 6 juillet 2010, pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 68.503 € au titre de ses factures de prestations, outre une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Fondation d’Auteuil s’est opposée aux demandes et a appelé en intervention forcée M. F G pour voir dire que celui-ci avait commis une faute dans l’exercice de son mandat de président de l’OGEC Saint B et qu’il lui devait garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
Par jugement en date du 15 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Fondation d’Auteuil à payer à la société H I la somme de 68.503 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. F G une somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il a, pour faire droit aux demandes de la société H I, retenu que la lettre de mission du 4 avril 2008 était opposable à la Fondation d’Auteuil, venant aux droits de l’OGEC Saint B, ce dernier connaissant la situation de collaboration de son président au sein de cette société et ayant, au regard des difficultés rencontrées et de la nécessité de licencier la responsable administrative et comptable, décidé d’externaliser la comptabilité. Il a considéré que la société H I avait été missionnée dans une situation de crise, qu’il lui manquait l’historique comptable et qu’elle était intervenue dans des domaines très divers, que la Fondation d’Auteuil n’établissait pas son manque de diligence et que les prestations n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation en cours d’exécution.
Il a, par ailleurs, constaté que la Fondation d’Auteuil n’établissait pas la faute de M. F G et qu’il n’était pas rapporté que celui-ci avait cherché à lui cacher l’existence de la lettre de mission.
La Fondation d’Auteuil a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 décembre 2012.
La Fondation d’Auteuil, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2014, demande à la cour :
d’infirmer le jugement déféré,
de dire nulle et non avenue la lettre de mission du 4 avril 2008 censée formaliser la relation contractuelle ente la société H I et l’OGEC Saint B et de remettre en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet acte, et, tenant compte des prestations effectuées par la société H I, de limiter la restitution due par cette société au remboursement de la somme de 68.503 €, objet de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2012,
de débouter la société H I et M. F G de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
de dire que M. F G a commis une faute excédant son mandat de président de l’OGEC Saint B causant un préjudice à la concluante, qu’il est seul responsable des condamnations prononcées contre elle et de le condamner à verser à la Fondation d’Auteuil une somme de 68.503 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2012,
En tout état de cause,
de condamner la société H I à lui verser une somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. F G une somme de 5.000 € sur le même fondement.
Elle soutient, à l’appui de sa demande en nullité ou en inopposabilité de la lettre de mission du 4 avril 2008, que, si le conseil d’administration de l’OGEC Saint B du 18 mars 2008 a décidé de licencier le comptable et d’externaliser la comptabilité à un expert-comptable, c’est M. F G, président, qui a choisi seul la société H I (dont il est le salarié), sans appel d’offres préalable et sans en référer à qui que ce soit, et qui a signé seul la lettre de mission, sans la faire ensuite entériner par le CA, comme il l’avait fait pour d’autres contrats (restauration et nettoyage), au mépris des articles 17 et 18 des statuts de l’OGEC qui disposent que le CA a les pouvoirs d’administration les plus étendus et que son président est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée et du CA. Elle en déduit que la lettre est nulle pour défaut de consentement et ajoute que la société H I, en sa qualité de professionnelle, ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, à défaut d’avoir vérifié les pouvoirs du représentant de l’association, et ce d’autant que son interlocuteur était son propre salarié. Elle ajoute qu’il y a eu une véritable collusion entre M. F G et la société H I, celui-ci ayant dissimulé la lettre de mission jusqu’à l’introduction de l’instance, et à tout le moins un conflit d’intérêt évident dans l’acceptation par la société des conditions de son intervention et dans l’exécution de sa mission lui ayant permis de procéder à des facturations exorbitantes. Elle indique accepter toutefois de rémunérer les prestations de la société H I à hauteur des sommes déjà versées et ne réclamer que le remboursement des factures émises les 30 septembre et 31 octobre 2008 pour 68.503 €, objets du jugement.
Elle critique par ailleurs les prestations de la société H I en soulignant les déficiences dans l’avancement de la présentation comptable, les erreurs commises (dans les indemnités journalières versées, les salaires et les indemnités de résidence) et les difficultés de collaboration avec son propre expert-comptable, ainsi que le montant pharaonique des honoraires réclamés totalement démesurés avec la mission confiée et qui correspondent à 16% des charges d’exploitation de l’OGEC sur 6 mois. Et elle lui reproche de ne pas avoir averti son client des proportions prises par sa facturation afin de recueillir son accord.
Elle termine en réclamant, pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a validé la lettre de mission, la garantie de M. F G dont elle estime qu’il a commis une faute directement à l’origine de son préjudice.
La société H I, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 13 janvier 2014, conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Fondation d’Auteuil à lui payer la somme de 68.503 € HT, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010, date de la sommation de payer, et demande également à la cour de condamner la Fondation d’Auteuil à lui verser une somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice délibérément occasionné, outre une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la lettre de mission du 4 avril 2008 prévoyait, compte tenu du caractère particulier de la mission confiée, du départ précipité de la responsable comptable et de l’impossibilité d’évaluer le temps à consacrer au dossier, que sa facturation se ferait au temps passé et qu’elle a dû intervenir dans des conditions très difficiles et dans des domaines très divers et chronophages. Elle soutient que cette lettre a été signée par M. F G en qualité de président de l’OGEC Saint B et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans la vérification des règles et procédures internes de cette association, le fait que M. F G soit son salarié lui permettant d’avoir en lui une confiance naturelle et ancienne, de sorte que le tribunal a justement retenu que cette lettre de mission était parfaitement opposable à la Fondation d’Auteuil ; que l’article 17 des statuts de l’OGEC prévoit d’ailleurs que le président, intervenant pour le compte du conseil, représente l’association ; qu’au demeurant, le conseil d’administration de l’OGEC Saint B auquel M. C, représentant de la Fondation d’Auteuil, assistait, était parfaitement au courant de l’externalisation de la comptabilité, de même que Mme Y, salariée de la Fondation, nouvelle directrice de l’établissement, qui a été régulièrement tenue informée des diligences de H I et qui a formulé des demandes auprès de l’équipe mise en place dans le cadre de la remise en ordre du fonctionnement comptable et administratif de l’association.
Elle ajoute, sur ses diligences, qu’elle a accompli une mission tout à fait extraordinaire tant sur le plan comptable, en raison de l’absence de documentation nécessaire à la justification des comptes, que sur le plan administratif, en raison des carences graves dont l’OGEC Saint B était victime, et que les honoraires sollicités n’ont rien de pharaonique et correspondent aux prestations hors norme et chronophages accomplies, auxquelles l’appelante a elle-même sollicité l’ajout de diligences supplémentaires significatives, notamment à l’issue de la réunion du 18 juillet 2008 ; que le travail accompli était nécessaire dans le contexte du rapprochement de l’OGEC avec la Fondation d’Auteuil ; que les critiques de M. J K sur son travail ne sont que l’effet de sa mauvaise humeur à l’égard de la société H I dont il est un ancien collaborateur et de son manque de coopération au cours de l’été 2008, et qu’en réalité, elle a fait preuve, dans une situation particulièrement difficile, d’une grande minutie, de rigueur et de professionnalisme.
Elle termine en indiquant qu’elle n’a fait que répondre aux sollicitations de M. F G et a accepté une mission tout à fait extraordinaire en raison de la confiance qu’elle avait en lui, que sa mission n’est d’ailleurs plus remise en cause dans son principe et qu’il ne resterait plus que le débat sur le montant de sa rémunération que la Fondation d’Auteuil n’est pas en mesure de soutenir utilement.
M. F G, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 décembre 2013, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Fondation d’Auteuil, y ajoutant, à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel de ses explications, les éléments suivants :
il lui a été demandé, en raison de son implication bénévole et de son expérience dans l’enseignement privé catholique sous contrat, de prendre la présidence de l’OGEC Saint B alors que l’établissement se trouvait dans une situation catastrophique (équipe de direction ayant démissionné, enseignants en grève, fournisseurs non payés, parents refusant d’acquitter leur contribution), et il lui a été confié une mission de remise en ordre aux fins de cession de l’établissement à la Fondation d’Auteuil qui avait déjà détaché une salariée, Mme Y, comme nouvelle directrice de l’établissement ;
la Fondation d’Auteuil connaissait parfaitement les difficultés de l’OGEC Saint B et a été tenue informée par Mme Y, sa salariée, et par M. C, son représentant au CA de l’OGEC Saint B, des décisions de gestion prises, notamment du recours à la société H I ;
C’est parce que M. F G travaillait au sein de la société H I – sans être aucunement chargé, comme le prétendait la Fondation en première instance, de rechercher de nouveaux clients ' qu’il a pu obtenir que cette société intervienne dans des conditions particulièrement difficiles pour redresser la situation ;
M. F G a toujours respecté le fonctionnement statutaire, n’a jamais dissimulé la lettre de mission de la société H I, mais n’a pas évoqué de manière formaliste son intervention lors du CA du 13 mai 2008 car l’équipe était déjà à l''uvre et présentée à l’ensemble des intervenants ; les questions débattues lors des conseils d’administration ne donnaient d’ailleurs pas lieu à une mise aux voix formelle ;
Les honoraires de la société H I ne sont pas exorbitants au regard de l’importance, de la durée et de la qualité des diligences de celle-ci ;
Enfin, M. F G n’a jamais tiré aucun profit personnel de son intervention purement bénévole au bénéfice de l’OGEC Saint B qui a donné lieu aux remerciements du Secrétaire général de l’UROGEC et qui a permis la réalisation, dans des conditions satisfaisantes, du projet de cession de l’établissement de l’OGEC Saint B à la Fondation d’Auteuil.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la société H I réclame la condamnation de la Fondation d’Auteuil, venant aux droits de l’OGEC Saint B, à lui payer les deux dernières factures de son intervention au profit de cet établissement, l’une du 30 septembre 2008 d’un montant de 44.388,34 €, l’autre du 31 octobre 2008 d’un montant de 37.541,24 €, en se prévalant d’une lettre de mission en date du 4 avril 2008 signée par M. F G en sa qualité de président de l’OGEC Saint B ;
Que la Fondation d’Auteuil conteste la validité de cette lettre de mission, soutenant qu’elle serait nulle à défaut de consentement valable de l’OGEC Saint B ou à tout le moins qu’elle lui serait inopposable, en raison du défaut de pouvoir statutaire de son président ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’OGEC Saint B – qui gérait un établissement scolaire à Bagneux – rencontrait alors d’importantes difficultés et que la Fondation d’Auteuil devait reprendre cet établissement afin d’assurer la pérennité de son projet social, à effet au mois de septembre 2008 ; que M. F G en avait été nommé président le 19 décembre 2007 et que la Fondation d’Auteuil avait nommé des représentants au conseil d’administration de l’OGEC et engagé en aout 2007 Mme Y comme nouvelle directrice de l’établissement scolaire dont l’équipe de direction avait démissionné quelques mois plus tôt ;
Que lors du conseil d’administration du 18 mars 2008 – auquel M. C, représentant de la Fondation d’Auteuil, était présent – M. F G a fait état de la situation de crise totale de l’OGEC (perte de 1 million d’euros, important désordre humain, situation de grande incertitude sur l’avenir) et M. C a confirmé le projet de reprise de l’OGEC avec transfert de l’activité au 1er septembre 2008 ; que le licenciement de la comptable avec mise à pied immédiate et l’externalisation de la comptabilité ont été décidés, à la demande de Mme Y et avec le soutien de M. C ;
Que le traitement externe de la comptabilité a été confié par la lettre de mission du 4 avril 2008 sus-évoquée à la société H I ; qu’il était demandé à ce cabinet d’apporter à l’OGEC une assistance administrative et comptable susceptible d’être complétée, à la demande de l’OGEC, par des interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion, le contexte du départ de la comptable et du prochain rapprochement avec la Fondation d’Auteuil étant expressément rappelé et l’équipe ayant vocation à intervenir étant définie, moyennant une rémunération à l’heure, selon un barème précis en fonction des compétences de chacun des intervenants ;
Que cette lettre a été signée pour l’OGEC Saint B par M. F G en sa qualité de président ;
Considérant qu’aux termes des articles 17 et 18 des statuts, le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus tant en matière de disposition qu’en matière de gestion et d’administration, seuls lui échappant les pouvoirs expressément réservés à l’assemblée générale mais qu’il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux membres du bureau, à charge pour eux de lui rendre compte ; que le président représente le Conseil et exécute les décisions de l’assemblée générale ou du conseil et a pour mission d’assurer le bon fonctionnement de l’Association ;
Que la Fondation d’Auteuil soutient que M. F G n’avait pas le pouvoir de signer seul la lettre de mission à défaut d’avoir été mandaté par le Conseil d’administration du 18 mars 2008, qu’il n’a procédé à aucun appel d’offres et qu’il n’a rendu aucun compte au Conseil d’administration suivant, le 13 mai 2008 ; mais qu’il convient de retenir que M. F G avait statutairement le pouvoir de représenter le conseil d’administration à l’égard des tiers ; qu’il avait été décidé par le conseil d’administration du 18 mars 2008 d’externaliser la comptabilité et qu’il appartenait au président, dans le contexte rappelé par lui lors de ce conseil et dans les suites du licenciement avec effet immédiat de la comptable décidé lors de cette réunion, de mettre cette décision à exécution dans les meilleurs délais pour permettre à l’établissement de poursuivre son activité et à la directrice d’en assurer la gestion comptable et humaine ; que la société H I peut se prévaloir d’un mandat apparent, sa croyance dans les pouvoirs du président pour mettre en place sa mission étant en effet tout à fait légitime, aucun reproche ne pouvant lui être fait de ne pas avoir vérifié l’étendue des pouvoirs donnés par le Conseil d’administration à son président, une telle vérification s’apparentant à une immixtion dans le fonctionnement de l’OGEC ; que le fait que M. F G ait été son salarié ne constituait pas un élément de nature à rendre la société H I plus suspicieuse, celui-ci ayant au contraire toute sa confiance et étant connu pour son implication, son expérience et son dévouement pour la cause de l’enseignement catholique au sein duquel il intervenait depuis de nombreuses années de manière bénévole ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que la société H I a immédiatement mandaté une équipe pour intervenir sur le plan comptable et sur le plan administratif au sein de l’établissement, ce dont les membres du Conseil d’administration de l’OGEC et les représentants de la Fondation d’Auteuil ont eu connaissance, sans qu’aucune observation ou réserve n’ait été émise ; que si M. F G n’a pas rendu compte de manière expresse lors de la réunion du Conseil d’administration du mois de mai 2008 de l’intervention de la société H I, il n’en demeure pas moins que cette intervention a été validée lors des différents contacts de ce cabinet avec la directrice, Mme Y, et avec les représentants de la Fondation d’Auteuil, notamment M. A, son directeur financier, qui a été tenu informé des réunions de travail intervenues en juillet entre le cabinet H I pour l’OGEC et l’expert-comptable de la Fondation d’Auteuil et qui, par mail du 25 juillet 2008, reconnaissait le travail fourni par H I au sein de l’OGEC Saint B et lui réclamait des efforts particuliers pour que l’établissement des comptes à fin août soit effectué ;
Que c’est en vain que la Fondation d’Auteuil évoque une collusion entre M. F G et la société H I en raison d’un conflit d’intérêt et d’une volonté de dissimulation ; que si M. F G était effectivement le salarié de cette société, il apparaît qu’il n’avait aucun intérêt personnel et professionnel dans la signature de ce contrat, compte tenu de ses fonctions et de son mode de rémunération et que, si le recours à une société dont il était l’un des collaborateurs peut apparaître critiquable, il était justifié par la nécessité de faire appel à un cabinet susceptible d’intervenir en équipe, de manière immédiate et efficace, ce que les liens existant entre M. F G et la société H I ont permis de réaliser ; que par ailleurs, M. F G n’a jamais occulté la lettre de mission qu’il avait signée, ayant indiqué, dans une lettre au Directeur diocésain du 30 mai 2009, qu’elle se trouvait dans les archives de l’OGEC ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la lettre de mission du 4 avril 2008 signée par M. F G était opposable à la Fondation d’Auteuil ;
Considérant que la Fondation d’Auteuil ne réclame plus, comme elle le faisait devant le tribunal, le remboursement de la somme de 50.000 € déjà versée, mais sollicite en appel le rejet de la demande de la société H I en paiement de ses deux dernières factures, soutenant que la réduction des honoraires réclamés par la société H I serait justifiée en raison du fait, d’une part que leur montant serait exorbitant, d’autre part que le travail fourni serait sujet à critiques et comporterait des déficiences, des retards ou des erreurs ;
Mais que force est de constater que la facturation présentée par la société H I correspond au coût horaire prévu dans la lettre de mission pour chacun des intervenants avec le détail des heures de travail réalisées ; que la Fondation d’Auteuil ne peut discuter le montant horaire fixé dans la lettre de mission et ne remet pas en question les heures de travail facturées ;
Que c’est en vain que la Fondation d’Auteuil prétend que le total des honoraires réclamés serait pharaonique au regard des charges d’exploitation de la structure, alors qu’il s’agissait pour le cabinet d’expertise-comptable de réaliser, non pas un simple travail de vérification comptable, mais une véritable remise en état du fonctionnement comptable et administratif de la structure dans un premier temps et une présentation de l’arrêté des comptes sur un exercice clos au 31 août suivant dans un second temps ; que M. D, chef de la mission, explique les difficultés auxquelles il s’est trouvé confronté, en l’absence de tout accès au progiciel comptable de l’établissement et à défaut de toute la documentation nécessaire à la justification des comptes ; qu’il lui a fallu, au-delà des travaux de nature comptable, résoudre en urgence des problèmes d’ordre administratif (gestion du personnel sur le plan juridique et social, déclarations de sinistres, relations avec les familles et avec les fournisseurs’dans un contexte de trésorerie très tendu nécessitant la réalisation régulière de prévisionnels de trésorerie) ; qu’il a été demandé à H I d’agir en urgence et de procéder à l’établissement de l’arrêté des comptes dans des délais particulièrement brefs dans l’optique d’un rapprochement avec la Fondation d’Auteuil qui devait se réaliser à la fin du mois d’août, c’est à dire pour la rentrée scolaire suivante ; que la mission réalisée s’est donc inscrite dans des conditions tout à fait hors normes nécessitant un investissement en temps très important ; que dès lors, il ne peut être surprenant que les honoraires facturés pour l’ensemble de ces tâches soit hors normes également et dépassent largement ceux habituellement réclamés par un cabinet d’expertise comptable ;
Que la Fondation d’Auteuil n’établit pas le manque de diligences reproché au cabinet H I, celui-ci ayant pu fournir en juillet une comptabilité provisoire à fin mai (ainsi que reconnu par M. A dans son mail du 25 juillet) et ayant été chargé, fin juillet 2008, de préparer les travaux de révision des comptes en vue d’établir, avec le cabinet d’expert-comptable de la Fondation d’Auteuil, un arrêté contradictoire de la situation au 31 août 2008, finalisé en octobre malgré les dissensions entre les deux cabinets au début du mois d’octobre ;
Que la Fondation d’Auteuil cite quelques erreurs (dans le calcul du salaire de Mme X pour une somme de 2.639 € que H I affirme avoir identifiée) ou inachèvements (absence de traitement de la récupération des indemnités journalières et des régularisations d’indemnités de résidence, non-règlement des cotisations de la mutuelle, absence de validation de la DAS 2007) commis par la société H I ; mais que le tribunal a justement observé que ces critiques n’ont été formulées que tardivement ; que les erreurs ne portent au demeurant que sur des sommes relativement modestes au regard de l’ampleur du travail réalisé par le cabinet H I ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à réduction des honoraires facturés et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Fondation d’Auteuil à payer les deux factures restées en suspens pour un montant total de 68.503 € HT ;
Considérant que le tribunal a justement rejeté l’appel en garantie formé par la Fondation d’Auteuil contre M. F G ;
Qu’il y a lieu en effet de prendre en considération les conditions de l’intervention de M. F G à la tête de l’OGEC telles que rappelées lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 qui l’a nommé en qualité de président, à titre temporaire, à la suite de la démission de son président en exercice : perte d’exploitation sur l’exercice 2006-2007 de plus de 236.000 €, dégradation d’exploitation résultant de la baisse des effectifs scolaires, mouvement de grève des enseignants au cours du mois de janvier 2007 suivi de la démission du chef d’établissement, intérim de direction réalisé pendant plusieurs mois par le chef d’établissement de Sainte-Geneviève à Asnières, licenciements pour motif économique intervenus au cours de l’année scolaire 2006-2007, dette importante de loyers à l’égard de l''uvre de Saint-Nicolas.., ayant amené la direction de l’enseignement catholique du diocèse de Nanterre à envisager la reprise de l’ensemble scolaire par la Fondation d’Auteuil ;
Que M. F G s’est investi à titre bénévole dans le projet de reprise de l’établissement en difficulté qui nécessitait que soit rétablie sa situation administrative et comptable ; que son implication a permis que les opérations de transfert se réalisent dans des conditions satisfaisantes et a fait l’objet des félicitations de M. B E, Vice-Président de l’association ECDN (association d’enseignement catholique du diocèse de Nanterre) et Secrétaire Général de l’UROGEC, et l’admiration de M. L-M N, alors directeur diocésain de l’enseignement catholique des Hauts de Seine ;
Qu’il a été vu plus haut les conditions justifiant son recours aux services de la société H I, le caractère désintéressé de son action et l’absence de dissimulation de la lettre de mission qui figurait bien dans les archives de l’association ; qu’il doit être ajouté que, s’il a signé lui-même les chèques de règlement des premières factures de la société H I, ce n’est pas pour en occulter le montant mais en raison de l’absence pour maladie du trésorier, M. Z, rappelée par M. E dans son mail du 27 juin 2008 ; que, si la mission donnée à H I n’a pas été expressément mentionnée dans le PV du conseil d’administration du 13 mai 2008, la question de son travail de révision comptable ne peut pas ne pas avoir été abordée à cette réunion lorsqu’ont été discutées les conditions de la reprise de l’OGEC par la Fondation d’Auteuil et la nécessité d’arrêter sa situation comptable au 31 août ;
Que, s’il devait être fait grief à M. F G de ne pas avoir formellement respecté les procédures, force est de constater qu’il ne peut lui être reproché aucune faute préjudiciable à l’OGEC Saint B qui a pu, grâce à son intervention et au travail réalisé par la société H I, mener à bien son projet de transfert d’actif au profit de la Fondation d’Auteuil ;
Considérant que le tribunal a justement condamné la Fondation d’Auteuil à verser à M. F G une somme de un euro en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la procédure menée abusivement contre lui et des allégations et suspicions injustes développées à son encontre ;
Que la demande de la société H I en paiement de dommages et intérêts sera par contre rejetée, à défaut pour la demanderesse d’établir que la Fondation d’Auteuil aurait commis une faute dans l’organisation de sa défense en justice ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société H I de sa demande en paiement d’un euro de dommages et intérêts ;
Condamne la Fondation d’Auteuil à verser à la société H I d’une part et à M. F G d’autre part une somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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