Protection fonctionnelle des agents publics travaillant au sein des établissements privés sous contrat
Question de M. OUZOULIAS Pierre (Hauts-de-Seine - CRCE-K) publiée le 18/06/2026
M. Pierre Ouzoulias attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale au sujet de l'accès effectif et impartial à la
protection fonctionnelle pour les agents publics travaillant au sein des
établissements privés sous contrat, en particulier lorsque le
contentieux oppose un enseignant à sa direction.
À la suite
de multiples alertes provenant d'un nombre important d'académies, il
s'inquiète du refus d'accorder la protection fonctionnelle à des
professeurs ayant dénoncé des situations de harcèlement de la part de la
direction d'établissements privés sous contrat.
Les récits qui
lui ont été rapportés sont édifiants. Ils mettent en avant un schéma
récurent amenant au refus et établissant un retournement des accusations
afin de justifier celui-ci.
Les différents témoignages concordants
font état, à la suite de ces dénonciations de harcèlement, dans un
premier temps, de pressions internes matérialisées par des pétitions
hostiles envers les enseignants, des violences physiques ou morales
ainsi que des courriers diffamatoires. Par la suite, lorsque le rectorat
est saisi d'une demande de protection fonctionnelle, des enseignants
rapportent avoir été convoqués par les services des ressources humaines.
Ces entretiens, extrêmement tendus, laissent place à une mise en
accusation directe des professeurs. La protection fonctionnelle leur est
alors refusée. Cette décision est souvent immédiatement suivie d'une
convocation devant la médecine du travail qui aboutit parfois à des
conclusions remettant en cause l'équilibre psychologique des agents
concernés. Enfin, ces enseignants sont susceptibles de faire l'objet
d'une suspension de fonctions et sont alors convoqués en vue d'une
comparution devant un conseil de discipline.
Ce processus n'est pas un cas isolé, mais concerne un nombre conséquent de professeurs répartis sur au moins sept académies.
Pour
rappel, l'article L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction
publique disposent que la protection fonctionnelle est due aux agents
publics par l'administration lorsque ceux-ci sont victimes d'attaques
dans l'exercice ou en lien avec leurs fonctions. Les enseignants des
établissements privés sous contrat ayant le statut d'agents publics de
l'État, le ministre de l'éducation nationale a la responsabilité
d'assurer leur intégrité morale et physique. Le faisceau d'indices
disponible interroge donc gravement sur l'effectivité de cette
protection lorsque le litige implique la direction d'un établissement
privé sous contrat.
Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour garantir un accès effectif et impartial à la protection
fonctionnelle pour les agents publics travaillant au sein des
établissements privés sous contrat, en particulier lorsque le
contentieux oppose un enseignant à sa direction.
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